Re,
Voici le résumé de cette jurisprudence:
En vertu des articles 3 de la directive 68/360 et 3 de la directive 73/148, ainsi que du règlement n° 2317/95, tous trois lus à la lumière du principe de proportionnalité, un État membre ne peut refouler à la frontière un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d'un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et pour autant qu'il n'existe pas d'éléments de nature à établir qu'il représente un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou encore la santé publique au sens de l'article 10 de la directive 68/360 et de l'article 8 de la directive 73/148 (voy. CJCE, 22 juillet 2002, MRAX, C-459/99, JO 19 février 2000, C 47 et CJCE, 14 avril 2005, Commission/Espagne, C-157/03).
Cordialement.
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