Pour compléter ma réponse d'hier :
Les conditions d’entrée des étrangers dans l’espace Schengen sont régies par le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et notamment par son article 5 :
Article 5 : Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers
1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
a) être en possession d’un document ou de documents de voyage [passeport] en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ;
c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.
2. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.
3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. Les montants de référence arrêtés par les États membres [l’équivalent du SMIC pour la France, soit entre 60 et 65 euros] sont notifiés à la Commission conformément à l’article 34. L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.
ANNEXE I
Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée
Les justificatifs visés à l’article 5, paragraphe 2, peuvent être les suivants :
a) pour des voyages à caractère professionnel :
i) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ;
ii) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles ;
iii) des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre.
b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation :
i) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue ;
ii) les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis.
c) pour des voyages à caractère touristique ou privé :
i) justificatifs concernant l’hébergement :
— une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée,
— une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé ;
ii) justificatifs concernant l’itinéraire : la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé ;
iii) justificatifs concernant le retour : un billet de retour ou un billet circulaire.
d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison : invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.